EGALITE
PROFESSIONNELLE
ENTRE LES HOMMES ET
LES FEMMES
Extraits du Code du
Travail
Art.
L. 123 - 1. - Sous réserve des dispositions particulières du
présent code et sauf si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est
la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une
activité professionnelle, nul ne peut :
a)
mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi, quels que soient les
caractères du contrat de travail envisagé, ou dans toute autre
forme de publicité relative à une embauche, le sexe ou la
situation de famille du candidat recherché ;
b)
refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou
refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en
considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de
critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille
;
c)
prendre en considération du sexe toute mesure, notamment en
matière de rémunération, de formation, d'affectation, de
qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.
En
cas de litige relatif à l'application du présent article, le
salarié concerné ou le candidat à un recrutement
présente des éléments de fait laissant supposer
l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le
sexe ou la situation de famille. Au vu de ces éléments, il
incombe à la partie défenderesse de prouver que sa
décision est justifiée par des éléments objectifs
étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction
après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d'instruction qu'il estime utiles.
Un
décret en Conseil d'État détermine, après avis des
organisations d'employeurs et de salariés les plus
représentatives au niveau national, la liste des emplois et des
activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance
à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante. Cette
liste est révisée périodiquement dans les mêmes
formes.
Art.
L. 123 - 2. - Aucune clause réservant le bénéfice d'une
mesure quelconque à un ou des salariés en considération du
sexe ne peut, à peine de nullité, être insérée
dans une convention collective de travail, un accord collectif ou un contrat de
travail, à moins que ladite clause n'ait pour objet l'application des
dispositions des articles L. 122 - 25 à L. 122 - 27, L. 122 - 32 ou L.
224 - 1 à L.224 - 5 du présent code.
Art.
L. 123 - 3. - Les dispositions des articles L. 123 - 1 et L. 123 - 2 ne font
pas obstacle à l'intervention de mesures temporaires prises au seul
bénéfice des femmes visant à établir
l'égalité des chances entre hommes et femmes, en particulier en
remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances
des femmes. Les mesures ci-dessus prévues résultent soit de
dispositions réglementaires prises dans les domaines de l'embauche, de
la formation, de la promotion, de l'organisation et des conditions de travail,
soit en application des dispositions du 9° de l'article L. 133 - 5, de
stipulations de conventions collectives étendues ou d'accords collectifs
étendus, soit de l'application des dispositions de l'article L. 123 - 4.
Art.
L. 123 - 4. - Pour assurer l'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes, au vu notamment du rapport prévu à
l'article L. 432 - 3 -1 du présent code, les mesures visées
à l'article L. 123 - 3 peuvent faire l'objet d'un plan pour
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
négocié dans l'entreprise conformément aux dispositions
des articles L. 132 - 18 à L. 132 - 26 du présent code.
Si,
au terme de la négociation, aucun accord n'est intervenu, l'employeur
peut mettre en œuvre ce plan, sous réserve d'avoir
préalablement consulté et recueilli l'avis du comité
d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du
personnel.
Ce
plan s'applique, sauf si le directeur départemental du travail ou le
fonctionnaire assimilé a déclaré s'y opposer par avis
écrit motivé avant l'expiration d'un délai de deux mois
à compter de la date à laquelle il en a été saisi.
Art.
L. 123 - 4 - 1 - Les entreprises occupant moins de 300 salariés peuvent
conclure avec l'État, dans des conditions fixées par
décret, des conventions leur permettant de recevoir une aide
financière pour faire procéder à une étude de leur
situation en matière d'égalité professionnelle et des
mesures, telles que prévues par les articles L. 123 - 3 et L. 123 - 4,
susceptibles d'être prises pour rétablir l'égalité
des chances entre les femmes et les hommes.
Art.
L. 123 - 5 . - Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié
faisant suite à une action en justice engagée par ce
salarié ou en sa faveur sur la base des dispositions du présent
code relatives à l'égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas
de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité
une mesure prise par l'employeur à raison de l'action en justice. En ce
cas, la réintégration est de droit et le salarié est
regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.
Si
le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de
travail, le conseil de prud'hommes lui alloue une indemnité qui ne peut
être inférieure aux salaires des six derniers mois. De plus, le
salarié bénéficie également d'une indemnité
correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par
l'article L. 122 - 9 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou
le contrat de travail. Le deuxième alinéa de l'article L. 122 -
14 - 4 du présent code est également applicable.
Article
L. 123-6 - Les organisations syndicales représentatives au plan national
ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des
articles L. 140-2 à L. 140-4 en faveur d'un candidat à un emploi
ou d'un salarié de l'entreprise sans avoir à justifier d'un
mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été
averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai
de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation
syndicale lui a notifié son intention.
L'intéressé
peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
Art.
L. 123 - 7. - Les textes des articles L. 123 - 1 à L. 123 - 7 est
affiché dans les lieux du travail ainsi que dans les locaux ou à
la porte des locaux où se fait l'embauche. Il en est de même pour
les textes pris pour l'application desdits articles.
Art.
L. 140 - 2. - Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou
pour un travail de valeur égale, l'égalité de
rémunération entre les hommes et les femmes.
Par
rémunération, au sens du présent chapitre, il faut
entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les
autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en
espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de
l'emploi de ce dernier.
"
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux
qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances
professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une
pratique professionnelle, de capacités découlant de
l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou
nerveuse.
"
Les disparités de rémunération entre les
établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un
même travail ou pour un travail de valeur égale, être
fondées sur l'appartenance des salariés de ces
établissements à l'un ou l'autre sexe ".
Art.
L. 140 - 3. - Les différents éléments composant la
rémunération doivent être établis selon des normes
identiques pour les hommes et les femmes.
Les
catégories et les critères de classification et de promotion
professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la
rémunération, notamment les modes d'évaluation des
emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.
Art.
L. 140 - 4. - Toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail,
une " convention ou accord collectif de travail ", un accord de
salaires, un règlement ou barème de salaires résultant
d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeur et qui,
contrairement aux articles L. 140 - 2 et L. 140 - 3, comporte, pour un ou des
travailleurs de l'un des deux sexes, une rémunération
inférieure à celle de travailleurs de l'autre sexe pour un
même travail ou un travail de valeur égale, est nulle de plein
droit.
La
rémunération plus élevée dont
bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de
plein droit à celle que comportait la disposition entachée de
nullité.
Art.
L. 140 - 5. - Les dispositions des articles L. 140 - 2 à L. 140 - 4 sont
applicable aux relations entre employeurs et salariés non régies
par le Code du travail et, notamment, aux salariés liés par un
contrat de droit public.
Art.
L. 140 - 6. - Les inspecteurs du travail et de la main-d'œuvre ou, le cas
échéant, les autres fonctionnaires de contrôle
assimilés sont chargés, dans le domaine de leurs
compétences respectives, de veiller à l'application des articles
L. 140 - 2 et L. 140 - 3 ci-dessus ; ils sont également chargés,
concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire de constater
les infractions à ces dispositions.
11/02/2003